Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Infractions
24(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
24(2)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de cette annexe.
24(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale que fixe cette loi multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
24(4)Le délai de prescription applicable à une infraction à la présente loi est d’un an et commence à courir à compter de la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
24(5)Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
24(6)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.